Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.
Le Statut de Rome instituant la CPI (ci-après Statut), qui célébrait le 17 juillet 2018 le vingtième anniversaire depuis son adoption, pose dès les prémisses (article 1er du Statut) le principe selon lequel la CPI est "complémentaire des juridictions pénales nationales", en ce sens que la primauté d'actions des crimes à grande échelle relevant de sa compétence, revient aux États Parties au Statut. […] Nous l'avons précédemment soutenu, […] Cette disposition évoque notamment le cas de la corruption, qui ne doit en aucun être assimilée à la subornation des témoins puisque les deux infractions sont distinctement définies par le Code Pénal Congolais Livre II, en ses articles 129 et 147.
Lire la suite…Or, au début des années 90, le législateur devait constater, à son grand dépit, que le baptême par la loi avait déjà été joué et rejoué : les art. 244 et 250 du Livre pénal définissent les " crimes commis en bande ", l'art. 129 " l'association de malfaiteurs ". L'entreprise se trouvait alors contrainte à un effort de sur-investissement créatif, plié à la l'impératif visant à figer dans le droit l'invisible forme pure de la CrimOrg.
Lire la suite…[…] « Aucune amnistie ne sera accordée en vertu de l'article 1 de la présente loi aux auteurs des violations les plus graves du droit humanitaire, qui ont le caractère de crimes de guerre, à savoir : le crime de génocide au sens de l'article 119 du code pénal fondamental de la République de Croatie (Journal officiel no 31/1993, texte consolidé, nos 35/1993, 108/1995, […] le traitement cruel des blessés, des malades et des prisonniers de guerre au sens de l'article 128 ; les retards injustifiés dans le rapatriement de prisonniers de guerre au sens de l'article 129 ; la destruction d'un patrimoine culturel et historique au sens de l'article 130 ; […]
[…] 68. Sous le titre « Infractions pénales impliquant une atteinte à la santé », le code pénal (Kazenski zakonik, Journal officiel no 63/94) dans sa version modifiée définit les infractions pénales relatives à un dommage corporel causé par une faute du personnel soignant. Par ailleurs, l'article 129 du code pénal dispose que quiconque provoque le décès d'autrui à la suite d'une faute sera condamné à une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans. Ces infractions sont poursuivies d'office par le parquet, mais la partie lésée peut également engager des poursuites en qualité de procureur subsidiaire (paragraphe 70 ci-dessous).
[…] 86. Sous le titre « Infractions contre la santé », le code pénal (Kazenski zakonik, Journal officiel no 63/94), en sa version modifiée, définit les infractions pénales relatives à des dommages corporels survenant à la suite d'une négligence du personnel soignant. Par ailleurs, l'article 129 du code dispose que quiconque provoque par négligence le décès d'autrui est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et cinq ans. Les infractions de ce type sont poursuivies d'office par le parquet, mais la partie lésée peut également engager des poursuites en tant que procureur « subsidiaire » (paragraphe 88 ci-dessous).
Le Statut de Rome instituant la CPI (ci-après Statut), qui célébrait le 17 juillet 2018 le vingtième anniversaire depuis son adoption, pose dès les prémisses (article 1er du Statut) le principe selon lequel la CPI est "complémentaire des juridictions pénales nationales", en ce sens que la primauté d'actions des crimes à grande échelle relevant de sa compétence, revient aux États Parties au Statut. […] Nous l'avons précédemment soutenu, […] Cette disposition évoque notamment le cas de la corruption, qui ne doit en aucun être assimilée à la subornation des témoins puisque les deux infractions sont distinctement définies par le Code Pénal Congolais Livre II, en ses articles 129 et 147.
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