Article 335-1 quater du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-38 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 4 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus [*durée*], privées des droits énumérés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive [*circonstances aggravantes*].
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er février 2019

611-1, 225-12-1, 9° bis de l'article 131-16 et 9° du paragraphe I de l'article 225-20 du code pénal Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] prostitutionnelle n'est pas une activité professionnele et ne doit pas, en conséquence, donner lieu à assujettissement auprès de l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, […] n° 95-82016 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335 et 335-1 quater abrogés du Code pénal, 225-5, […] S'agissant de la condamnation en vertu de l'article 398, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et confirmé par l& […] ;Considérant en premier lieu que la décision attaquée n'a été prise ni en application des articles 335-1 quater du code pénal et L. 627 du code de la santé publique qui permettent aux tribunaux répressifs de prononcer le retrait du passeport à l'encontre des personnes condamnées pour proxénétisme ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants, […]

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1983, 82-92.311, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 335-1 quater du Code pénal, les produits de la prostitution seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette la requête d'une prostituée tendant à la restitution d'une somme d'argent saisie entre les mains d'un proxénète, après avoir constaté que cette somme provenait de la prostitution de la demanderesse.

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2Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 2006, n° 05/02178
Confirmation

[…] 16/01/2006 […] Le 20 novembre 1991, un réquisitoire introductif ouvrait une instruction pour des faits de proxénétisme aggravé (sur mineure) au visa des articles 334-1, 335-1 quater et 335-3 de l'ancien code pénal.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 93-85.340, Inédit

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-1 , 335-1 quater et 335-3 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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