Article 335-4 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-35 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1964

Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 9 JORF 27 novembre 1960

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi 64-1271 1964-12-23 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 24 décembre 1964

En cas de poursuites judiciaires exercées pour l'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d'instruction pourra :
1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture de l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé au 1° et au 2° de l'article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé ;
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l'objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.
Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l'article 142 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1973, 73-90.723, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 335-2 e , 335-1, 335-4 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1991, 89-85.351, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Odette A… et pris de la violation des articles 335-2°, 335-1, 335-4, 59, 60 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 janvier 2010, n° 08/09196

[…] Sur la violation des droits exclusifs des artistes-interprètes, la Spedidam soutient que l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle , d'ordre public, exige l'autorisation écrite de chaque artiste-interprète préalablement à la fixation de son interprétation et pour tout acte d'exploitation de l'enregistrement de sa prestation; qu'à défaut d'autorisations, les sanctions de l'article L.335-4 du Code pénal peuvent s'appliquer; qu'en l'espèce, aucune autorisation écrite n'a été recueillie auprès des artistes-interprètes composant l'Orchestre Philharmonique de Nice, pour l'enregistrement du concert du 3 novembre 2006, […]

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