Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi 1898-04-19 art. 1 JORF 21 avril 1898
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi 54-411 1954-04-13 art. 4 JORF 14 avril 1954
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 25 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 19 () JORF 3 février 1981
1° De trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 F à 20.000 F, s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° De deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s'il en est résulté une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, les peines encourues seront les suivantes :
1° Le maximum de l'emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2° ci-dessus ;
2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus au 3° ci-dessus.
Les privations de soins et d'aliments imputables aux père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à l'alinéa précédent.
Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties de la privation des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, compte tenu du temps passé en détention.
Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :
1° Un à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 2.000 F à 20.000 F s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° Quatre à dix ans d'emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° La réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
[…] travail dissimulé article 312 -12 du code pénal article 312 -12-1 du code pénal Élément constitutif vol élément matériel article 312 -13 du code pénal article 312 -14 du code pénal Élément matériel chantage […] élément matériel de l'escroquerie article 312 -2 du code pénal article 312 -3 du code pénal […]
Lire la suite…[…] de droits peines restrictives de liberté article 311-8 cpp article 311-8 du code pénal avocat cour d'assises paris droit pénal Cabinet Aci avocat criminaliste paris article 311-9 code pénal article 311-9 du code pénal avocat droit pénal des affaires paris avocat droit pénal international paris article 311-9-1 du code pénal article 312 du code pénal […]
Lire la suite…[…] 11. Le 2 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») demanda qu'il soit statué sur la saisie de l'ouvrage suscité. Se basant sur les deux articles publiés par le requérant aux pages 51-64 et 65-78, il reprocha notamment que ces articles « incitaient le peuple à l'hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d'origine », infraction prévue par l'article 312 § 2 du code pénal.
[…] 13. Par un acte d'accusation déposé le 5 octobre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») engagea une action pénale à l'encontre du requérant au motif qu'il avait enfreint l'article 312 §§ 2 et 3 du code pénal pour avoir fait au cours de l'émission télévisée des déclarations incitant le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une religion. […] Par ailleurs, dans certains droits nationaux – citons par exemple les codes pénaux danois, français, allemand ou suisse – le discours de haine s'étend également aux menaces et insultes fondées sur des motifs religieux et constitue une infraction passible de sanctions.
[…] Le Gouvernement a produit des copies de plusieurs ordonnances de non-lieu, rendues par le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara à l'encontre de personnes soupçonnées d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité – notamment sur la base d'une distinction fondée sur la religion (article 312 du code pénal) – ou de propagande séparatiste contre l'unité indivisible de l'Etat (article 8 de la loi no 3713 – paragraphe 23 ci-dessus). […]
Article 720-2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
Lire la suite…