Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
L'article 233 du code pénal dispose ce qui suit : Article 233. […] L'article 315 du code pénal dispose ce qui suit : Article 315. […]
Lire la suite…[…] « Dans le cas des infractions visées aux articles 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 et 316 du code pénal, une enquête est directement menée par les procureurs, même si l'infraction a été commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. (..). »
[…] Par une ordonnance du 8 décembre 1999, le chef du groupe d'instruction reconnut au ministre de la Sécurité la qualité de partie civile en raison du dommage moral résultant du crime de complot susmentionné (article 315 du code pénal).
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 315, 313 et 52-1 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Le nouvel article 315 du Code pénal russe vise celui qui refuse d'enlever ou démentir de « fausses informations » si elles ont été ainsi qualifiées de “fausses informations” par un tribunal. Outre l'amende de 50.000 roubles (630 euros), la peine peut aller jusqu'à 1 an de détention. Sont visées les personnes physiques, les entités morales, et toute personne – même non professionnelle – qui aura été requise de démentir ou enlever l'information litigieuse.
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