Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F.
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Le président donne alors lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal (cf. infra). Le deuxième alinéa de l'article 362 pose en principe que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. […] Dans le même sens, dès lors que la feuille de questions énonce « qu'après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale, la Cour et le jury condamnent à la majorité de huit voix au moins Paul X. à la peine de réclusion criminelle à perpétuité », elle en conclut que, […]
Lire la suite…[…] La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi », ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation de la seconde requérante se fondait sur l'article unique de la loi n° 1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse, sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil ainsi que sur les articles 362 et 363 du code pénal. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal, manque de base légale : […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-24 du Code pénal, 349, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
L'article 362 du Code de procédure pénale encadre notamment la lecture aux jurés des dispositions rappelant les finalités et l'individualisation de la peine. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-85.669), qu'une mention sur la feuille de questions indiquant que la cour et le jury ont délibéré “conformément à la loi” implique que la délibération s'est déroulée selon l'article 362 (lecture préalable des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du Code pénal, et information sur la période de sûreté si applicable). […] 2 CPP, article 3 CPP, article 10-2 CPP, […]
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