Article 362 du CODE PENAL
Article 361
Article 363
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires11

1Cour d’assises : procédure, jury et stratégie de défense
cabinetaci.com · 4 janvier 2026

L'article 362 du Code de procédure pénale encadre notamment la lecture aux jurés des dispositions rappelant les finalités et l'individualisation de la peine. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-85.669), qu'une mention sur la feuille de questions indiquant que la cour et le jury ont délibéré “conformément à la loi” implique que la délibération s'est déroulée selon l'article 362 (lecture préalable des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du Code pénal, et information sur la période de sûreté si applicable). […] 2 CPP, article 3 CPP, article 10-2 CPP, […]

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2Commentaire - Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, M. Chamsoudine C. [Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d’assises avant le vote sur…
Conseil Constitutionnel · 28 mai 2019

Le président donne alors lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal (cf. infra). Le deuxième alinéa de l'article 362 pose en principe que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. […] Dans le même sens, dès lors que la feuille de questions énonce « qu'après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale, la Cour et le jury condamnent à la majorité de huit voix au moins Paul X. à la peine de réclusion criminelle à perpétuité », elle en conclut que, […]

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3Cour d’assises : contrôle minimal de l’exigence de motivation de la peine - Jugement | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 avril 2019
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Décisions74

1CEDH, Cour (première section), PASALARIS et FONDATION DE PRESS S.A. c. la GRECE, 4 juillet 2002, 60916/00

[…] La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi », ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation de la seconde requérante se fondait sur l'article unique de la loi n° 1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse, sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil ainsi que sur les articles 362 et 363 du code pénal. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 95-81.949, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal, manque de base légale : […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-82.722, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-24 du Code pénal, 349, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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Document parlementaire0

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