Article 363 du CODE PENAL
Article 362
Article 364
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1

1Le secret de l’information en matière d’instruction au Sénégal : une exigence professionnelle.
Village Justice · 6 mai 2026

Au Sénégal, il trouve son fondement dans le Code de procédure pénale, notamment en son article 11 alinéa 1, qui dispose que : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». […] le secret de l'instruction s'applique à toutes les personnes qui concourent à cette procédure, conformément au deuxième alinéa de l'article 11 du Code de procédure pénale, qui dispose que : « toute personne qui concourt à la procédure d'instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 363 du Code pénal ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39

1CEDH, Cour (première section), PASALARIS et FONDATION DE PRESS S.A. c. la GRECE, 4 juillet 2002, 60916/00

[…] La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi », ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation de la seconde requérante se fondait sur l'article unique de la loi n° 1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse, sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil ainsi que sur les articles 362 et 363 du code pénal. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.

 Lire la suite…

2CEDH, Cour (deuxième section), GHVALADZE c. GEORGIE, 11 septembre 2007, 42047/06

[…] Le 2 février 2007, statuant en premier ressort, la cour de la ville de Tbilissi reconnut le requérant coupable du vol organisé réitéré en grande quantité (article 177 §§ 2 b) et c) et 3 a) et b) du code pénal) ainsi que du vol de papiers d'identité (article 363 § 2 du code pénal) et le condamna à une peine d'emprisonnement de 8 ans et 3 mois en vertu du principe du cumul des peines (article 59 § 1 (nouveau) du code pénal), la peine la plus lourde étant fixée à 7 ans et 6 mois et la plus légère à 9 mois. La partie non purgée d'une peine de prison précédente du 20 octobre 1999, soit 2 ans, 7 mois et 11 jours, y étant également additionnée (article 59 § 2 (nouveau) du code pénal), la durée de la peine fut finalement fixée à 10 ans et 11 jours.

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1968, 67-91.709, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 363 du code penal, 485, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a prononce contre le demandeur une condamnation pour faux temoignage en matiere civile, sans constater que la declaration incriminee avait ete recue sous la foi du serment;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).