Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est créé par : Loi 55-305 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 365.
Les éléments constitutifs du délit de diffamation publique A l'origine, le Code pénal de 1810 incriminait, en son article 367, la « calomnie » définie comme « l'imputation à un individu de faits qui s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles ou même l'exposerait seulement au mépris ou à la haine des citoyens ». […]
Lire la suite…[…] Le conseil du requérant se référa en outre à deux autres affaires dans lesquelles N.P. avait été blanchi pour avoir dénoncé les mêmes faits que ceux faisant l'objet de l'article pour lequel le requérant était poursuivi. Il souligna en outre que son client, en tant que journaliste, avait agi par intérêt légitime, dans le cadre de ses tâches légales et que, dès lors, l'article 367 § 1 du code pénal devait s'appliquer en l'occurrence (voir paragraphe 17 ci-dessous).
[…] « ne sont pas uniquement de jugements négatifs, au sens de l'article 367 § 1 du code pénal, à l'égard du rapport dressé par le procureur, qui consiste en une étude scientifique, correcte ou non, mais pas ridicule ou idiote, comme le défendeur laisse entendre. […]
[…] «15. Le droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 33 de la Constitution, est dans la pratique soumis à de nombreuses restrictions. Plusieurs articles du Code pénal bélarussien sont invoqués pour réprimer l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression, dont les articles 367 (diffamation du Président), 368 (offense au
La notion de diffamation Les éléments constitutifs du délit de diffamation publique A l'origine, le Code pénal de 1810 incriminait, en son article 367, la « calomnie » définie comme « l'imputation à un individu de faits qui s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles ou même l'exposerait seulement au mépris ou à la haine des citoyens ». […]
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