Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.
Quant à la corruption / trafic d'influence L'accusation dirigée contre les prévenus comporte des infractions aux articles 246, 247, 248 et 249 du Code pénal. […] ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus tirés • de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal; • d'une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du Code pénal; […] au Code pénal.
Lire la suite…Il y a lieu de vérifier si ces faits sont constitutifs des infractions énoncées dans le Code pénal aux articles 370 et 371- 1. 1.3.1. […]
Lire la suite…[…] jugement p. à 5) ; "1°) alors que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve hors les cas où la loi en dispose autrement ; qu'en prétendant trouver la d preuve d'un élément essentiel de la prévention de corruption passive de fonctionnaire dans l'enregistrement clandestin par un contribuable d'une conversation tenue dans le bureau d'un receveur des impôts, agissement en lui même pénalement répréhensible d'après les articles 369 et 370 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; « 2°) alors que, […]
[…] Sur le pourvoi de Lallement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 368 et 372 du Code pénal et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'atteinte à la vie privée de M. Y… et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende ; "aux motifs que selon les dispositions de l'article 372 du Code pénal, pour les infractions prévues aux articles 368 à 370, l'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; qu'il n'est pas contesté que, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 370 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur la base des dispositions des articles 365 et 370 du Code pénal qui exigent que tout jugement ou décision soit motivé tant en fait qu'en droit et qu'une mauvaise motivation équivaut à son absence. Attendu que la cour dont la décision est attaquée et qui a confirmé le jugement de première instance a motivé comme suit concernant la garantie : "Attendu que l'expiration du permis de conduire provisoire n'implique pas son absence et que la garantie Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire demeure."
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