Article 383 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 21 () JORF 3 février 1981

Dans les cas prévus aux articles 381 et 382, alinéas 1 et 2, les coupables pourront être privés des droits mentionnés en l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], compte non tenu du temps passé en détention.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


Village Justice · 21 août 2013

Le secret médical en médecine par exemple ne peut pas être traitée par les articles 316, 321.1 et 383 du Code pénal qui traite du secret professionnel en général tout simplement parce que la violation du secret professionnel en affaire ou dans les matières publiques ne peut pas correspondre à la violation du secret médical car ici, il y a atteinte à la dignité, à l'intégrité et à la vie privée de la personne humaine. […]

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www.droit-technologie.org · 26 octobre 2004

En droit belge, l'article 380ter du code pénal réprime notamment la publicité pour un service à caractère sexuel, fut-il légal, lorsqu'elle est adressée spécifiquement [nous soulignons] à des mineurs.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 avril 2004

[…] Enfin, la seconde requérante fait valoir qu'une attitude choquante pourrait être sanctionnée sur la base des articles 383 et suivants du code pénal qui répriment l'outrage public aux bonnes mœurs.

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Décisions44


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ÇELEBİ ET AUTRES c. TURQUIE, 9 février 2016, 582/05

[…] Il échet toutefois de relever, sans y attacher toutefois une importance particulière, que cet arrêt a été annulé par les chambres pénales réunies, le 29 mai 2011, au motif que la 2ème chambre s'était livrée à un examen de certaines questions liées au fond de l'affaire, dont le point de départ du délai de prescription, alors qu'elle devait se limiter à examiner le point soulevé par le pourvoi, à savoir la question de la qualification juridique des faits mis à la charge des prévenus (acte ayant causé un danger de calamité, qui a ensuite causé la mort d'autrui (article 383 de l'ancien code pénal), ou acte ayant causé la mort d'autrui (article 455/2 de l'ancien code pénal)).

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2CEDH, HISSEL c. BELGIQUE, 23 avril 2020, 8638/12

[…] Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant fait valoir que les actes à raison desquels il fut condamné ne rentraient pas dans la définition légale de l'infraction qui lui était reprochée. […] Il fait valoir que postérieurement à sa condamnation, le Code pénal fut modifié afin d'incriminer expressément le fait d'accéder à de telles images, ce qui témoignerait, à son estime, de ce qu'au moment des faits, le simple fait de consulter des images pédopornographiques n'était pas punissable.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1992, 91-84.213, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379, 382, 383, 384, 385, 301, 102, 393 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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