Article 412 du CODE PENAL
Article 411Article 413
Entrée en vigueur le 23 septembre 1948
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions26

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1982, 82-90.870, Publié au bulletinRejet

Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 412 du Code pénal que sont punissables non seulement ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, ont empêché ou tenté d'empêcher quiconque de prendre part aux enchères ou aux surenchères, mais encore ceux qui, par ces moyens, en ont faussé ou tenté d'en fausser le libre jeu, dans quelque sens que ce soit (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-83.891, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412 de l'ancien Code pénal, 485, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1992, 91-86.178, InéditRejet

[…] n'ont pas été entendus par la cour d'appel ; qu'en cet état, les droits de la défense ont été violés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que la cour d'appel ait été saisie d'une demande d'audition de témoins dans les conditions prévues à l'article 513 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 du Code pénal, 7 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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