Article 462-3 du CODE PENAL
Article 462-2
Article 462-4
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1997, 95-14.603, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'identité de cause d'objet ou de parties n'est pas une condition d'application de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et qu'en décidant le contraire pour écarter la demande de sursis à statuer présentée par la société Excelsior informatique, la cour d'appel a violé, […] ledit texte ; et alors, d'autre part, que si la juridiction pénale devait déclarer MM. X… et Y… coupables des délits prévus par les articles 462-3 et 462-4 du Code pénal, la société Agi 32 serait en droit, en sa qualité de partie civile, d'obtenir réparation du préjudice matériel résultant de l'utilisation d'une disquette infectée par leurs soins et, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1993, 92-86.842, InéditIrrecevabilité

[…] « aux motifs, d'une part, que »le 5 juin 1991, Evelyne Y…, représentant le cabinet Y… de courtage en assurance, déposait plainte, avec constitution de partie civile, contre Félix X… du chef d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données" (arrêt p. 3, 3) ; […] « aux motifs, d'autre part, que »la partie civile fait grief à X… de s'être « approprié » le code 36 16 Perso et d'avoir, sur celui-ci, volontairement hébergé un code clandestin 36 16 Perso Cargo ; mais considérant que ces faits ne sauraient caractériser ni le délit prévu par l'article 42-2 du Code pénal pour lequel X… a été inculpé, ni les deux délits des articles 462-3 et 462-4 qui ont été seuls visés par la partie civile dans ses deux notes déposées au cours de l'information" (arrêt p. 4, 6 et 7) ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1996, 95-82.198, Publié au bulletinCassation

L'introduction délibérée d'un " virus informatique " dans le logiciel d'un client ou le fait de s'abstenir d'informer ce dernier de l'introduction, même accidentelle, d'un tel virus, lorsqu'on en a connaissance, ainsi que de l'altération de l'ensemble du système informatique qui peut en résulter lors de la mise en oeuvre du logiciel, contituent des atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données entrant dans les prévisions des articles 462-3 et 462-4 du Code pénal (devenus 323-2 et 323-3 de ce Code). (1).

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