Article 358 du CODE PENAL
Entrée en vigueur le 27 février 1810
Sortie de vigueur le 2 mars 1959

Commentaires2

1Tribunal d'arrondissement, 22 janvier 2015
kohenavocats.com · 11 mai 2026

Le Parquet reproche à Y.) et X.) d'avoir, en infraction aux articles 358 et 359 du Code pénal, le 14 février 2012 à Luxembourg, (…), délaissé dans une chambre de la crèche de (…), sise à Luxembourg, (…) (ci-après « la crèche »), partant dans un lieu solitaire, l'enfant E1.), née le (…), avec la circonstance que les coupables du délaissement sont les éducatrices de la crèche à qui l'enfant était confié. […] En droit : Les articles 358 et 359 du Code pénal stipulent ce qui suit : « Art. 358. […]

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2Le mensonge en droit pénal des affaires.
Village Justice · 10 juillet 2018

Les manœuvres ne sont pas définis dans le Code pénal, cette définition a été apportée par la jurisprudence. […] sauf le cas où il est corroboré par des actes extérieurs pouvant conduire à faire convaincre la victime de croire aux affirmations de l'escroc. […] Le législateur ne fait pas allusion à l'altération de la vérité, pourtant, il l'a mentionné dans l'article concernant les écritures authentiques, qui ne font pas l'objet de notre étude. Il a utilisé deux renvois dans les articles 357 et 358 du Code pénal, lors de la qualification des faits concernant le délit de faux situé dans l'art. 354. […]

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 94-84.035, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code pénal, 356 et 358 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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2CEDH, Cour (première section comité), AFFAIRE GILBERT c. GRÈCE, 10 janvier 2019, 64347/12

[…] 4. Les infractions [prévues par les dispositions suivantes] ne sont pas concernées par la prescription de l'acte punissable et la clôture des poursuites pénales : a) article 358 du code pénal, b) loi no 690/1945, c) article 28 de la loi no 3996/2011 et d) lois nos 703/1977 et 3959/2011. »

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3CEDH, BALAS SALCOCI et ROMANESCU c. ROUMANIE, 11 juillet 2013, 56849/08

[…] Par une décision du même jour, la section des parquets militaires ordonna la mise en accusation de 102 personnes, essentiellement des officiers, y compris des hauts responsables, de l'armée et de la police ainsi que des anciennes forces de la Securitate, pour meurtre (articles 174-176 du code pénal), génocide (article 357 du code pénal), traitements inhumains (article 358 du code pénal), tentative, complicité et instigation à la commission de ces infractions et participation lato sensu (participaţie improprie) à celles-ci, ces faits ayant été commis « pendant la période du 21 au 30 décembre 1989 ». Seize civils, dont un ancien président de la Roumanie et un ancien chef du Service roumain des renseignements, furent également mis en accusation.

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