Article 448 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1810

Entrée en vigueur le 1 mars 1810

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Sortie de vigueur le 2 mars 1959

Commentaires4


www.droit-technologie.org · 13 avril 2009

L'entreprise peut préférer la voie civile et invoquer le dénigrement sur base du régime général de responsabilité pour faute prévu à l'article 1382 du Code civil. La voie pénale est intéressante parce qu'elle confie au parquet la poursuite des infractions telles que la calomnie, la diffamation et l'injure (articles 443, 444 et 448 du Code pénal). Le fait que ces délits aient été commis en ligne ne les absout pas, seul le mode d'exécution est différent.

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CEDH · 12 décembre 2002

Sur le fondement des articles 448, 281 et 463 du code pénal, le procureur de la République de Kartal intenta des poursuites contre 16 fonctionnaires de police ayant participé à cette opération, leur reprochant d'avoir causé la mort des ces quatre personnes. […]

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juriscom.net · 15 janvier 2002

[…] T.] […] Prévenu d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (…); en infraction à l'article 1er, 2e et 3e de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, (…) en l'espèce avoir diffusé de nombreux propos xénophobes dans les forums de discussion de l'opérateur « Infonie »; en infraction à l'article 448 du Code pénal (…) en l'espèce, avoir injurié diverses personnes non identifiées qui s& […] #8217;expriment au titre de modérateurs des forums de discussion accessibles via « Infonie » et les responsables d' »Infonie »; en infraction aux articles 114, […]

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Décisions88


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE HAVVA DUDU ESEN c. TURQUIE, 20 juin 2006, 45626/99

[…] 41. Le code pénal réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont susceptibles de constituer pareilles infractions et que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151)[1].

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2CEDH, Cour (première section), AKDOGDU c. la TURQUIE, 3 octobre 2000, 46747/99

[…] Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité saisie est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE TANRIKULU c. TURQUIE, 8 juillet 1999, 23763/94

[…] 53. Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).

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