CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages
Article 455 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Commentaires • 2
#8217;article 230 du code pénal. […] Toutefois, dans ses observations, l'inspecteur en chef ne se pencha point sur la question de l'applicabilité, en l'occurrence, de l'article 455 § 2 du code pénal. […] Les deux maires ont été condamnés au titre de l'article 230 du code pénal turc. […] La 5e chambre du tribunal correctionnel d'Istanbul, dans sa décision du 4 avril 1996, a pris tous ces éléments en compte et a décidé d'appliquer l'article 230 du code pénal (négligence dans l'exercice de fonctions publiques) et non l'article 455 (homicide par négligence). En fait, les deux maires ont été condamnés au titre de l'article 230.
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 41. Le code pénal réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont susceptibles de constituer pareilles infractions et que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151)[1].
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[…] Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité saisie est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1991, 90-84.591, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 179, 381, 427 alinéa final, 455, 459 alinéa 3, 469, 513 et d 593 alinéa final du Code de procédure pénale, défaut de motif et qualification pénale, refus de représentation de pièces, manque de base légale,
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