Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :
1° En vue de recherche scientifique ;
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3° A des fins d'enseignement.
1° En vue de recherche scientifique ;
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3° A des fins d'enseignement.