Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Lorsque des secrets intéressant la défense nationale sont en cause, l'autorisation est accordée, suspendue ou retirée sous sa seule responsabilité par le ministre des armées . L'alinéa 2 de l'article précédent n'est pas applicable dans ce cas. L'autorisation ainsi accordée ne vaut que pour les expériences et recherches justifiant son attribution.
Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l'article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l'article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans. […] 24-20 du CPP) Les distances mentionnées à l'article R. 24-18 sont portées par tout moyen à la connaissance de la personne protégée, à laquelle est attribué un dispositif de téléprotection. […] (art R 24-23 du CPP) Lorsqu'il est fait application de l'article 138-3 dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, […] à l'exception des articles R. 24-19 et R. 24-22, […]
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