Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Les expériences destinées à la recherche scientifique ne peuvent être entreprises que si elles laissent espérer un résultat scientifique jusqu'alors non confirmé ou si elles sont de nature à apporter des éclaircissements à des problèmes restés sans solution.