Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 42 ;
2° L'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l'établissement ayant servi à l'activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.
Le Tribunal en conclut qu'il existe pour le moins un doute quant à l'intention des cités directs à vouloir intentionnellement violer l'article 460 du code pénal, les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les articles L.261-1 et L.261- 2 du code du travail, […]
Lire la suite…Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. Loi du 22 mai 1915 sur le recel Création de l'article 460 du code pénal c. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 460 de l'ancien Code pénal, 127 et suivants, 321 et suivants du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] Sur le second moyen de cassation (subsidiaire) pris de la violation des articles 460 et 381 du Code pénal, L. 9 du Code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base
[…] a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du nom des juges qui en ont délibéré ; […] l'arrêt a mentionné le nom des juges ayant participé aux débats et au délibéré ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2279, alinéa 1er du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, […]
SARL, A.) et B.) devant le Tribunal correctionnel pour les voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef de violation de l'article 460 du code pénal, des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L.261-1 et L.261-2 du code du travail, du chef de violation de l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin du chef de violation de l'article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques […] En considérant les circonstances de ce courriel, […]
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