Article 460 du CODE PENAL
Article 454
Article 461

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987

Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines. L'amende pourra être élevée au-delà de 2.500.000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 42 ;
2° L'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l'établissement ayant servi à l'activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires15

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, M. Théo S. [Recel d’apologie du terrorisme]
Conseil Constitutionnel · 22 juillet 2020

Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. Loi du 22 mai 1915 sur le recel Création de l'article 460 du code pénal c. […]

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2Commentaire de la décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, M. Théo S. [Recel d’apologie du terrorisme]
Conseil Constitutionnel · 22 juillet 2020

[…] et du code pénal de 1810, dont l'article 62 (avant la modification du code par la loi de 1915) prévoit que « ceux qui sciemment auront recélé en tout ou partie des choses enlevées, […] Fasc. 10 : Recel, conditions préalables du recel n°4). 6 Article 460 du code pénal de 1810. 7 Loi n° 92-685 […] N'étaient visées que la provocation et 14 Troisième alinéa de l'article 321-1 du code pénal. 15 L'article 321-2 du code pénal précise que de telles peines sont encourues lorsque le recel « est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle » ou « est commis en bande organisée ». 16 Article 321-3 du code pénal. 17 Dans cette hypothèse, […]

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3Affaire Karachi : la Justice se penche sur le délit d'abus de biens sociaux
leclubdesjuristes.com · 10 octobre 2019

A l'époque des faits, l'abus de biens sociaux était prévu par l'article 437, 3° la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 246-2, 3° du Code de commerce. […] Le recel, selon l'article 460 de l'ancien Code pénal, applicable à l'espèce, faisait encourir un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2 500 000 francs (375 0000 euros), laquelle peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés. […] Pour des infractions qu'ils auraient commises « dans l'exercice de leurs fonctions », […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-81.548, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 460 de l'ancien Code pénal, 127 et suivants, 321 et suivants du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-81.632, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation (subsidiaire) pris de la violation des articles 460 et 381 du Code pénal, L. 9 du Code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1989, 88-80.858, InéditCassation

[…] a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du nom des juges qui en ont délibéré ; […] l'arrêt a mentionné le nom des juges ayant participé aux débats et au délibéré ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2279, alinéa 1er du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, […]

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