Article 460 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
>
Version01/12/1987

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987

Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines. L'amende pourra être élevée au-delà de 2.500.000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 42 ;
2° L'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l'établissement ayant servi à l'activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. Loi du 22 mai 1915 sur le recel Création de l'article 460 du code pénal c. […] pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.>> II. ­ […] 460 DU CODE PENAL, QUI NE POURRAIENT S'APPLIQUER A UN PROCEDE DE FABRICATION TEL QUE LA CONTREFACON", L'ARRET ENONCE, A BON DROIT QUE L'ARTICLE 460 PRECITE EST CONCU EN TERMES GENERAUX ET QU'IL ATTEINT TOUS CEUX QUI, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ONT, PAR UN MOYEN QUELCONQUE, BENEFICIE DU PRODUIT D'UN CRIME OU D'UN DELIT;

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet […] 460, 379 et 42 du code pénal; […]

 Lire la suite…

Village Justice · 18 novembre 2011

Pour punir ces agissements criminels, l'article 460 ancien du code pénal était impuissant. Il a fallu que les tribunaux usent de leur pouvoir créateur pour faire évoluer la notion de recel. Comme le souligne Stéphane Derlet, « le recel a donc subit une transformation nécessaire pour s'adapter aux nouveaux procédés employés par les receleurs et en raison de l'essor excessif de leur industrie » (S. Derlet, Mémoire de DEA, Université de Nantes, 2001, p.9). […] Ce que les juridictions n'ont pu faire sous l'emprise de l'article 460 ancien du code pénal : une information échappait donc aux prévisions de l'article précité (RSC, 1996, 821, obs. Ottenhof). Dès lors, on pourrait légitimement se poser la question de savoir combien d'infraction ont pu ainsi échapper au contrôle des juges ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1990, 89-85.053, Inédit
Rejet

[…] Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; b Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

 Lire la suite…
  • Connaissance de l'origine frauduleuse·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Recel·
  • Vol·
  • Attaque·
  • Perquisition·
  • Base légale·
  • Délit·
  • Déclaration

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1994, 93-83.497, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 491 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Recel·
  • Complicité·
  • Abus de confiance·
  • Trafic·
  • Prévention·
  • Maghreb·
  • Espagne·
  • Gymnase·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1984, 82-94.133, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 153 et 460 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs ; […]

 Lire la suite…
  • Faux commis dans certains documents administratifs·
  • Faux passeport étranger·
  • Faux passeport·
  • Faux spéciaux·
  • Document administratif·
  • Passeport·
  • Recel·
  • Contrefaçon·
  • Usage·
  • Code pénal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).