CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section IV : Recel
Article 460 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987
Le maximum de la peine d'emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.
Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 42 ;
2° L'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l'établissement ayant servi à l'activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.
Commentaires • 7
-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet […] 460, 379 et 42 du code pénal; […]
Lire la suite…Pour punir ces agissements criminels, l'article 460 ancien du code pénal était impuissant. Il a fallu que les tribunaux usent de leur pouvoir créateur pour faire évoluer la notion de recel. Comme le souligne Stéphane Derlet, « le recel a donc subit une transformation nécessaire pour s'adapter aux nouveaux procédés employés par les receleurs et en raison de l'essor excessif de leur industrie » (S. Derlet, Mémoire de DEA, Université de Nantes, 2001, p.9). […] Ce que les juridictions n'ont pu faire sous l'emprise de l'article 460 ancien du code pénal : une information échappait donc aux prévisions de l'article précité (RSC, 1996, 821, obs. Ottenhof). Dès lors, on pourrait légitimement se poser la question de savoir combien d'infraction ont pu ainsi échapper au contrôle des juges ?
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; b Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
Lire la suite…- Connaissance de l'origine frauduleuse·
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[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 491 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Véhicule·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1984, 82-94.133, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 153 et 460 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs ; […]
Lire la suite…- Faux commis dans certains documents administratifs·
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- Code pénal
Article 321-1 du code pénal a. Code pénal de l'Empire français, 1810 b. Loi du 22 mai 1915 sur le recel Création de l'article 460 du code pénal c. […] pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.>> II. […] 460 DU CODE PENAL, QUI NE POURRAIENT S'APPLIQUER A UN PROCEDE DE FABRICATION TEL QUE LA CONTREFACON", L'ARRET ENONCE, A BON DROIT QUE L'ARTICLE 460 PRECITE EST CONCU EN TERMES GENERAUX ET QU'IL ATTEINT TOUS CEUX QUI, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ONT, PAR UN MOYEN QUELCONQUE, BENEFICIE DU PRODUIT D'UN CRIME OU D'UN DELIT;
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