Article 461 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984
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Version01/12/1987

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987

Lorsque l'infraction qui a servi à procurer la chose recelée est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des premier ou deuxième alinéas de l'article 460, le receleur sera puni des peines prévues pour l'infraction dont il aura eu connaissance, et si cette infraction s'est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il aura eu connaissance. L'amende et les peines complémentaires prévues par l'article 460 pourront être prononcées.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131­21 du code pénal. […] Considérant, dès lors, que les articles 47 à 52 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Article 706-98 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46 Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706­96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226­3 du code pénal. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Section 3. Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 71 Au premier alinéa de l'article 703 du même code, […]

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Décisions107


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 97-83.042 97-83.047 96-80.799, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 anciens, 321-1, 621-4 et 441-10 nouveaux du Code pénal, 6, 202, 204, 591 à 593 du Code de procédure pénale : […]

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  • Personne ayant fait l'objet d'une ordonnance de non·
  • Décision ultérieure de renvoi·
  • Lieu devenue définitive·
  • Chambre d'accusation·
  • Excès de pouvoir·
  • Pouvoirs·
  • Public·
  • Dépositaire·
  • Accusation·
  • Renvoi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1983, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 460 et 461 du code penal, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale ;

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  • Recel·
  • Crime·
  • Accusation·
  • Complicité·
  • Cour d'assises·
  • Communications téléphoniques·
  • Vol·
  • Connaissance·
  • Code pénal·
  • Renvoi

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 461 et 401 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut et insuffisance de motifs ; […]

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  • Recel·
  • Cuivre·
  • Vol·
  • Équipement électrique·
  • Origine des marchandises·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Facture·
  • Conditionnement·
  • Prix
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