Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987
L'article L. 461-1 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des grévistes en cas d'abus. La Cour de cassation a constaté le principe de la responsabilité des organisations syndicales pour le préjudice découlant des faits de grève. La responsabilité de l'Etat peut également être engagée pour manquement à sa mission de maintien de l'ordre ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
Lire la suite…Or, si la mendicite n'est plus une infraction, le nouvel article 227-20 et suivants du code penal sanctionne les adultes utilisant des mineurs a des fins de mendicite. Il appartient donc aux agents de police judiciaire de constater ces infractions. Il souhaite donc savoir quelles dispositions il compte prendre afin de faire appliquer ces dispositions de maniere efficace. Les dispositions des articles 227-20 et suivants du code penal figuraient deja a l'article 461-1 du l'ancien code penal et avaient ete instituees par la loi no 83-466 du 10 juin 1983.
Lire la suite…[…] « alors que 1°) la présomption légale de l'article 461-1 du Code pénal suppose tout à la fois que la personne prévenue de recel cohabite et ait autorité sur le mineur ayant commis le délit ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 alinéas 1 et 3, 379 et 42 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 461-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
L'article L. 461-1 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des grévistes en cas d'abus. La Cour de cassation a constaté le principe de la responsabilité des organisations syndicales pour le préjudice découlant des faits de grève. La responsabilité de l'Etat peut également être engagée pour manquement à sa mission de maintien de l'ordre ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
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