CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION I / Vols
Article 390 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Commentaire • 1
Décisions • 12
Si l'un des cas de légitime défense que prévoit l'article 329 du Code pénal vise l'action accomplie en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction d'une maison ou d'un appartement habité, c'est à la condition que lesdites dépendances, quand bien même elles auraient une clôture propre, soient enfermées dans l'enceinte générale de la maison, ainsi que l'exige l'article 390 du même Code (1).
Lire la suite…- Article 329-1 du code pénal·
- 1 du code pénal·
- Article 329·
- Dépendances d'une maison habitée·
- Présomption légale·
- Fait justificatif·
- Legitime défense·
- Légitime défense·
- Conditions·
- Définition
Il résulte des termes généraux de l'article 390 du Code pénal que les expressions de "maison habitée ou servant à l'habitation" ne s'appliquent pas seulement aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle, mais que l'habitation, d'après cet article, peut également résulter d'une demeure temporaire pour certains besoins, certaines affaires ou certains devoirs. Il suit de là qu'une usine ou un atelier où le personnel des employés se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée, constitue un lieu habité ou servant à l'habitation au sens légal de ce mot (1).
Lire la suite…- Lieu habité ou servant à l'habitation·
- Circonstances aggravantes·
- Ateliers·
- Habitation·
- Vol·
- Tentative·
- Juridiction·
- Exception d'incompétence·
- Crime·
- Cour d'appel
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2010, 09-85.897, Inédit
[…] « 2°) alors que les dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ont pour finalité de permettre à la juridiction qui prononce une peine d'amende d'en déterminer le montant en considération des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ainsi qu'en dispose l'article 132-24 du code pénal ; que, dès lors, l'omission dans la citation à un prévenu des mentions prévues par l'article 390 du code pénal dans son second alinéa, en ce qu'elle ne lui permet pas de bénéficier de la garantie assurée par l'article 132-24 susvisé, porte nécessairement atteinte à ses droits ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation à raison du défaut d'indication des mentions prévues par l'article 390, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés » ;
Lire la suite…- Chèque·
- Germain·
- Citation·
- Partie civile·
- Escroquerie·
- Domiciliation·
- Document·
- Publicité mensongère·
- Procédure pénale·
- Commande
Henrik, Mark et Sandor K. portant sur l'article 225-25 du code pénal ainsi que sur les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale (CPP). […] C'est pourquoi, par exemple, la peine de confiscation prévue à l'article 37 de l'ancien code pénal limitait la confiscation à la part de la personne dans la communauté matrimoniale et, […]
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