Article 392 du CODE PENAL
Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Sortie de vigueur le 3 février 1981

Commentaires30

1Tribunal d'arrondissement, 29 avril 2026
kohenavocats.com · 24 mai 2026

461 et 467 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l'article 505 du Code pénal, 4. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, b.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 5. a.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, […]

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2Cour supérieure de justice, 13 mai 2013
kohenavocats.com · 21 mai 2026

La lettre de l'article 35 ne vise donc pas la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. […] Le Parquet Général argumente ensuite que les réquisitions écrites du ministère public conformément à l'article 57 du code d'instruction criminelle ne sauraient régulariser la procédure parce que ces réquisitions ne mettent pas en mouvement l'action publique. […] à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive (article 134- 1, alinéa 1 et 3). […] (articles 392, 393, 398 et 51 du code pénal); o r d o n n e l'audition des témoins E.), premier brigadier, B.), […]

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3Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2014
kohenavocats.com · 15 mai 2026

Pour constituer le délit de lésions corporelles volontaires au sens des articles 392 et 399 du code pénal, il faut que celui qui cause des lésions ait agi volontairement et avec le dessein d'attenter à la personne d'autrui. […]

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Décisions13

1CEDH, Cour (première section), GRISEZ c. la BELGIQUE, 10 janvier 2002, 35776/97

[…] Attendu que les faits ayant donné lieu au mandat d'arrêt sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion par application des articles 66, 392, 393 et 394 du code pénal ;

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2CJUE, n° C-367/16, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel, 23 janvier 2018

[…] le jeugdrechtbank (tribunal de la jeunesse) peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de 18 ans en raison d'un ou de plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du code pénal, commis après l'âge de 16 ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure ;

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE S.J. c. LUXEMBOURG, 4 mars 2008, 34471/04

[…] 15. Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 mai 2002, confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 2 juillet 2002, le requérant fut renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du chef d'infractions aux articles 372, 373, 375, 377, 392 et 401bis du code pénal. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2002.

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