Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Modifié par : Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 13 () JORF 5 janvier 1988
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. > Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
L'article 404-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 incriminant l'organisation de l'insolvabilité, s'applique aux infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur quand bien même les condamnations pécuniaires protégées seraient antérieures à cette entrée en vigueur. […] « - par la cour d'appel de Nîmes, le 27 avril 1982, à payer à Anita Z… une pension alimentaire de 1 000 francs par mois (…),
[…] Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à articulations du mémoire ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 404-1 de l'ancien Code pénal, 314-7, 314-9 du nouveau Code pénal, 85, 86, 485, 575-2-1°, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
. - La situation decrite par l'honorable parlementaire ne reunit pas les elements constitutifs de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilite telle que definie par l'article 404-1 du code penal dans la mesure ou l'epouse divorcee est creanciere d'aliments et non debitrice. […]
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