Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Loi 77-1468 1977-12-30 art. 19 II JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 5.000.000 F.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.
. – p r é v e n u – ___________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du 15 juin 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 juillet 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) 1) infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal, 2) principalement: infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement: infractions à l'article 496 du Code pénal, 3) principalement: infractions […] aux articles 51, […]
Lire la suite…que des peines d'emprisonnement correctionnel, 4. en infraction à l'article 506 -1 3) du Code pénal, d'avoir acquis et détenu un bien visé à l'article 32- 1, alinéa 1 er , sous 1) du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 405 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; […]
[…] — il excipe de l'illégalité de son détachement au regard des articles L. 4139-1 à L. 41393 du code de la défense ainsi que de l'article R. 4138-39 de ce même code ; en outre, […] ainsi qu'en attestent ses fiches de paye ; il ne pouvait, au regard de ces dispositions et de celles de l'article L. 4139-2 du code de la défense ainsi que de celles de l'article L. 405 du code des pensions militaires être détaché comme simple gardien de la paix à l'issue de son stage mais devait occuper des fonctions d'encadrement à un niveau équivalent à celui qu'il détenait dans la gendarmerie en qualité de maréchal des logis (poste de sous-officier), soit celui de brigadier chef principal ;
Conformément au principe de l'article 2 du Code pénal, il y a lieu d'appliquer l'article 383 du Code pénal tel qu'en vigueur au moment des faits. […]
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