Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 71 () JORF 5 janvier 1971 en vigueur le 16 septembre 1972
Modifié par : Loi 77-1468 1977-12-30 art. 19 JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 5.000.000 F.
Les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 405 pourront, de plus, être appliquées.
Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l'abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d'actes et a porté sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d'autrui.
Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.
L'article 1893 précise que « par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée (…) ». […] ainsi que le met en exergue l'alinéa 1er de l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier. […] Le détournement requis pour l'incrimination de ce délit pénal réprimé par l'article 314-1, alinéa 1er, du Code pénal ne peut porter que sur la chose d'autrui. […] Raison pour laquelle aucune juridiction correctionnelle n'a jamais condamné un banquier pour abus de confiance, ni sous l'empire de cet article 314-1 ni sous celui de l'ancien 408, pour n'avoir pas restitué le « dépôt » de fonds à sa clientèle15. 8. […] Un tel prédicat est pourtant erroné, […]
Lire la suite…Ce point n'est pas évident, quand on se rappelle que l'alinéa premier de l'article 408 de l'ancien Code pénal disposait que « quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, […]
Lire la suite…[…] il appartenait au prévenu d'établir l'existence d'un don manuel ; que la cour d'appel qui invoque un « éventuel don manuel » se fonde sur des motifs purement hypothétiques, insusceptibles de justifier la décision de relaxe intervenue" ; Vu lesdits articles ; d Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; […] D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1993 du Code civil, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du code penal, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ; […]
[…] dans les poursuites suivies contre Gilles Y… du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134 du Code civil, 2, 3 du décret du 5 mars 1949, […]
Décret du 9 avril 1940 complétant l'article 76 du code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939 Article 1er 2. […]
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