CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes / Paragraphe 2 : Abus de confiance
Article 408 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Loi 77-1468 1977-12-30 art. 19 JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 71 () JORF 5 janvier 1971 en vigueur le 16 septembre 1972
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 5.000.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 405 [*application de certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits civiques, civils et de famille*] pourront, de plus, être appliquées.
Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l'abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d'actes et a porté sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d'autrui.
Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.
Commentaires • 21
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1973, 72-90.670, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du code penal, 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, defaut de reponse aux conclusions ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 207, alinéa 1er, de la loi « est puni des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du code pénal, tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui se rend coupable de malversation dans l'exercice de sa mission » ; 10. […]
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