Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Loi 83-628 1983-07-12 art. 5 I et II JORF 13 Juillet 1983
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois au plus et d'une amende de 360 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent.
Les personnes condamnées en application de l'alinéa 1er pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi leur peine , interdites pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du présent code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] du code pénal. […] Elle permet d'obtenir la rétractation du jugement, qui est alors non avenu dans toutes ses dispositions. 1. – Les jugements correctionnels et contraventionnels par défaut En matière correctionnelle, les règles relatives à la comparution du prévenu sont prévues par le CPP aux articles 410 à 417, le défaut à proprement parler étant régi par les articles 487 et 488. Sauf quelques exceptions, le même régime s'applique pour le jugement des contraventions, les articles 544 et 545 de ce code renvoyant aux articles 410 à 415, 487 et 488. […] est dit à l'article 412 ».
Lire la suite…En son article 1965, toujours en vigueur aujourd'hui, le Code civil énonçait que les dettes de jeu et de pari échappaient au droit ; le Code pénal de 1810, à l'article 410, prohibait quant à lui toute sorte de jeux d'agent. Ce principe de prohibition a ensuite été renouvelé tout au long des XIXe et XXe siècles. Toutefois, les hommes ont toujours joué et parié: jeux du Cirque durant l'Empire romain, courses hippiques, combats de coqs, bonneteau… Emmanuel DAOUD, Avocat à la Cour , cabinet Vigo – Judith FLEURET, Élève avocat Veuillez télécharger le pdf pour lire la suite de l'article:
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 21 mai 1836 ; Vu le code pénal, et notamment son article 410 ; Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Sur les moyens uniques de cassation : en ce qui concerne x…, pris de la violation des articles 1 er du decret-loi du 31 aout 1937, 410 et r 30-5., r 33 du code penal 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a confirme la condamnation du prevenu du chef d'infraction a l'article 1 er du decret-loi du 31 aout 1937 et a l'article 410 du code penal a la peine de 10000 francs d'amende et a la confiscation des appareils saisis, aux motifs, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé, commun à ces quatre demandeurs et pris de la violation des articles 1, 2 de la loi du 12 juillet 1983, 59, 60 et 410 du Code pénal, 38, 198, 199, 398, 399, 414, 418 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
— lorsqu'il a été cité à personne et n'a pas comparu si le tribunal a accepté ses excuses (article 410 du Code pénal) 2). — lorsqu'il n'a pas été cité à personne et n'a pas eu connaissance effective de la citation La partie civile également ou le civilement responsable peuvent former opposition lorsqu'ils ont été régulièrement cités, mais n'ont pas comparu ou n'ont pas été représentés, ce qui a entraîné désistement. […]
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