Entrée en vigueur le 1 août 1965
Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
1. Cour d'appel de Chambéry, Chambre correctionnelle, 17 août 1994Infirmation partielle
[…] M coupable de la contrefaçon de la marque SUNNY et des modèles n 8632813, 4 et 6 sur le territoire national et en tous cas à PARIS et THONON LES BAINS, depuis temps non prescrit soit mai 1989 ; […] — HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) d'amende ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-39 du Code Pénal a bien été donné au prévenu ; Sur l'action civile : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Condamne le prévenu aux dépens de première instance et dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable Jean-Jacques M ; Le tout par application des articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-2, 423-4, 425, 426, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion