Article 428 du Code pénal (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/1958
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Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 11 mars 1958

Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 Mars 1958

Dans tous les cas prévus par les articles 425, 426 et 427 [*délit de contrefaçon*], les coupables seront en outre [*sanctions*], condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.
Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
Le tribunal devra fixer le temps [*durée*] pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende de 20 F à 150 F. En cas de récidive, l'amende sera portée de 150 F à 600 F et un emprisonnement de quatre jours au plus pourra être prononcé.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Village Justice · 13 mai 2022

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé (article 428 du Code pénal).

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www.cabinet-greffe.com · 13 juillet 2017

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal des délits prévus et réprimés au 1er alinéa de l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle ou au chapitre V du livre I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines mentionnées à l& […] Publication L'article L. 335-6 4ème al. dispose que la juridiction « peut également ordonner aux frais du condamné l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, […] leur destruction en présence d'un huissier alors que selon les articles 428 et 429 du Code pénal, […]

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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1982, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'huguenin et blanchard etaient poursuivis en vertu des articles 425 et suivants du code penal pour contrefacon ; […] Qu'il en est de meme pour la publication des jugements de condamnation qui, aux termes de l'article 428 susvis, peut etre ordonnee a la requete de la partie civile ;

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  • Contrefaçon·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1986, 84-93.696, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 283, 422, 425, 426, 428 et 429 du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Vidéo-cassettes pornographiques·
  • Interdiction de reproduction·
  • ° outrage aux bonnes moeurs·
  • Cassettes pornographiques·
  • Outrage aux bonnes moeurs·
  • Apposition frauduleuse·
  • Domaine d'application·
  • Production autorisée·
  • Marque de fabrique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Alors que d'une part l'existence pretendue de bonnes relations anterieures a la citation uniquement affirmees par le contre-facteur, ne pouvait justifier une reduction de peines, des lors que le delit etait constitue ; Alors que d'autre part, et en tout etat de cause, l'article 55-1 du code penal, ne permettait aux juges que de supprimer une peine, et non pas la reparation civile que constituent en matiere de contrefacon les mesures de publicite ; Attendu que la cour d'appel a decide que la mesure de publicite prevue par l'article 428 alinea 2 du code penal et prononcee par les premiers juges ne devait pas etre maintenue ; Qu'il s'agit d'une appreciation souveraine qui echappe au controle de la cour de cassation ; D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

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