Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 5 () JORF 14 juillet 1990
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'état de santé ou le handicap.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.
Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.
Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Il y a partant lieu d'appliquer les articles 59 et 60 du code pénal. En l'espèce, la peine la plus forte pour les délits est portée par l'article 327 du code pénal, qui prévoit comme sanction pour la menace d'attentat commise sans ordre ou condition une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 500 à 3.000 euros. […] L'article 416 du code pénal précise qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi -même ou d'autrui. […] Les conditions d'application de l'article 448 du code pénal définissant l'injure- délit sont : 1) une injure par des faits, […]
Lire la suite…60 du code pénal. […] L'article 327 alinéa 2 du code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende obligatoire de 500 euros à 3.000 euros, notamment pour celui qui aura verbalement proféré des menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition. L'article 330- 1 du code pénal r envoie à l'article 266 du même code, lorsque les menaces précitées auront été proférées à l'encontre de la personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement. […] En application de ces articles , […]
Lire la suite…[…] Le 6 octobre 1994, elle ordonna un complément d'instruction, afin de vérifier si les liens entre les délits commis auparavant par les malfaiteurs responsables de la mort du fils du requérant n'étaient pas de nature à situer ce dernier événement dans un contexte de crime organisé, au sens soit de l'article 416 du Code pénal (association de malfaiteurs) soit de l'article 416bis (association de type mafieux), ce qui aurait comporté l'applicabilité des dispositions de loi invoquées par le requérant. […]
[…] Par un arrêt du 5 avril 1996, le tribunal de Palerme condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion pour concours externe à une association mafieuse (concorso in associazione di stampo mafioso, articles 110, 416 et 416 bis du code pénal). […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 416 ancien devenu l'article 225-2 nouveau du Code pénal; […]
D'autre part, la provocation n'étant aux termes de l'article 411 du Code pénal, concevable que si les coups sont provoqués immédiatement par des violences graves, les considérations exposées ci-dessus amènent le tribunal à écarter également le moyen de l'excuse de provocation. […] 31, 32, 398, 411 et 416 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, […]
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