Article 416 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version14/07/1990

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Modifié par : Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 5 () JORF 14 juillet 1990

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race [*discrimination raciale*] ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'état de santé ou le handicap.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.
Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.
Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Commentaires19


CMS · 12 juin 2006

Le fait justificatif tiré d'un «motif légitime» qui figurait à l'article 416-3 de l'ancien Code pénal ayant été supprimé, il n'est normalement plus possible de justifier la différence de traitement lié à un critère prohibé en dehors des cas énumérés par l'article 225-3 de l'actuel Code et dont certains semblent concerner presque exclusivement les relations employeurs-salariés 23 . […] le harcèlement notamment moral (Code pénal art. 222-33-1). […] à la récidive, accentuée par l'interprétation large retenue en jurisprudence des notions d'organe et de représentant de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du Code pénal. […] P. 130 9)

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M. Destot Michel · Questions parlementaires · 8 mars 1999

La loi d'orientation sur les personnes handicapées de juin 1975 proclame solennellement, dans son article 1er, le devoir de l'Etat de favoriser l'accès à la culture des personnes handicapées. La loi parle même à ce propos « d'obligation nationale ». […] Par conséquent, lorsque ces mêmes exploitants refusent l'entrée à des personnes handicapées, celles-ci n'ont pour se défendre que les dispositions en matière de sécurité incendie et les articles 255 et 416 du code pénal, précisant, par rapport au handicap, le délit de discrimination, […]

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M. Destot Michel · Questions parlementaires · 18 mars 1996

La loi d'orientation sur les personnes handicapees de juin 1975 proclame solennellement dans son article premier, le devoir de l'Etat de favoriser l'acces a la culture des personnes handicapees. La loi parle meme a ce propos « d'obligation nationale ». […] Par consequent, lorsque ces memes exploitants refusent l'entree a des personnes handicapees, celles-ci n'ont pour se defendre que les dispositions en matiere de securite incendie et les articles 225 et 416 du code penal, precisant, par rapport au handicap, le delit de discrimination, […]

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Décisions66


1CJCE, n° C-367/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Norma Kraaijenbrink, 5 décembre 2006

[…] Le gouvernement néerlandais a expliqué au cours de l'audience qu'au moment des faits, le code pénal néerlandais ne contenait aucune disposition spécifique en matière de blanchiment d'argent. Jusqu'en 2002, cependant, effectuer des opérations de blanchiment des profits résultant du commerce illégal de la drogue relevait du champ d'application de l'article 416 de ce code pénal, lequel érige en infraction toute opération relative à des biens volés ou aux profits qui peuvent en être dégagés. […]

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2CEDH, CONTRADA c. ITALIE, 7 novembre 2013, 66655/13

[…] Par un arrêt du 5 avril 1996, le tribunal de Palerme condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion pour concours externe en association mafieuse (concorso in associazione di stampo mafioso, articles 110, 416 et 416 bis du code pénal). […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1983, 82-91.982, Publié au bulletin
Irrecevabilité

L'article 416-3° du Code pénal incrimine la soumission d'une offre d'emploi à une condition fondée sur le sexe, sauf motif légitime. Justifie sa décision de relaxe, la cour d'appel qui, après avoir analysé l'ensemble des caractéristiques et conditions d'exercice d'un emploi offert exclusivement aux personnes du sexe masculin en déduit que, par les risques et sujétions qu'il comportait, ledit emploi était mieux adapté au travail masculin qu'au travail féminin et que le prévenu n'avait pas agi dans une intention discriminatoire. Le caractère pénible d'une activité professionnelle qui doit s'apprécier d'après l'ensemble de ses conditions d'exercice peut constituer un motif légitime au sens du texte précité.

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