Entrée en vigueur le 26 décembre 1990
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Décret 90-1143 1990-12-21 art. 1 et 2 JORF 26 décembre 1990
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.
A défaut, ce fait constitue le délit prévu par l'article 308-1 du Code pénal qui punit toute personne qui aura communiqué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles. ° L'erreur commise par les juges du fond dans la qualification de la peine ne peut, aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, donner ouverture à cassation lorsqu'elle n'a pas entraîné d'erreur dans l'application de la peine ; il en est ainsi lorsque la peine prononcée pour infraction à l'article 462-1 du Code pénal entre dans les prévisions de l'article 308-1 qui aurait dû être appliqué
François Brottes attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de travail des interprètes en langue des signes française (LSF) dans le domaine judiciaire, dans le cadre des articles 63 du code de procédure pénale et R 462-1 du code pénal. […]
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