Entrée en vigueur le 26 février 1810
Est créé par : Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-16
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motivation dans la caractérisation de l'élément moral exigé par les articles 193, 196 et 197 du Code pénal en méconnaissance de l'article 195 du codede procédure pénale et défaut de base légale; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré MonsieurPERSONNE1.)coupable d'usage de faux; aux motifs que <> 1) alors que, (première branche), […]
Lire la suite…faux tels que réprimés par les articles 196 et 197 du Code pénal, et non pas de faux en écriture publique. […] La Cour d'appel a donc violé l'article 195 du Code pénal pour ce motif. […] Dès lors, en retenant à l'encontre de MonsieurPERSONNE1.)l'infraction de faux en écriture publique, alors que celui-ci a uniquement commis un faux dans le cadre d'un acte préparatif à un acte protégé par l'article 195 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] Tout en admettant que l'économie est sujette au contrôle critique de la presse, le tribunal régional estima que les principes de la défense d'intérêts légitimes (article 193 du code pénal) et de la liberté d'expression (article 5 de la Loi fondamentale) ne protégeaient pas le maintien d'assertions mensongères.
[…] 69. L'article 47 se référait aux peines prévues par les codes pénaux nationaux : […] 167. Troisièmement, le code pénal de 1926 n'aurait pas comporté de chapitre relatif aux crimes de guerre, et ce serait à tort que le gouvernement défendeur invoque les « infractions militaires » définies au chapitre IX de ce code, les incriminations en question visant des actes portant atteinte à l'ordre établi du service militaire et devant être distinguées des « crimes de guerre ». Le requérant ajoute qu'en réalité le code pénal de 1926 prévoyait que l'inexécution d'un ordre engageait la responsabilité pénale de la personne récalcitrante (article 193 § 3).
[…] « (...) L'officier de police M.I. [un des quatre policiers – paragraphe 9 ci-dessus] a été reconnu coupable le 12 mai 1999 (...) d'infractions réprimées par les articles 116 § 2 [détention illégale avec mise en danger de la vie ou de la santé ou provocation de souffrances physiques], 185 § 2 [abus de pouvoir avec violences, usage d'armes à feu ou actes de torture] et 193 § 2 [extorsion d'aveux au moyen d'actes de violence et d'injures] du code pénal et condamné à une amende de 1 440 lei moldaves (128 euros). En vertu de l'article 2 de la loi d'amnistie, il a été dispensé du paiement de l'amende.
193, 196 et 197 du Code pénal), de procuration indue de sceaux (article 184 alinéa 3 du Code pénal-actuellement article 173 alinéa 2 du Code pénal), de faux et usage de faux par un fonctionnaire ou officier public dans l'exercice de ses fonctions (article 195 du Code pénal), ainsi que d'infractions aux articles 206, 207, […]
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