Article 193 du CODE PENAL
Entrée en vigueur le 26 février 1810
Sortie de vigueur le 2 mars 1959

Commentaires15

1Ecli:be:cass:2026:arr.20260506.2f.9
kohenavocats.com · 18 mai 2026

LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 51, 53, 193, 196, 197, 213, 214 et 496 du Code pénal, 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 435, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, et 1382 et 1383 de l'ancien Code civil. […]

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2Cour supérieure de justice, 1 avril 2014
kohenavocats.com · 15 mai 2026

RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n°240). […] En ce qui concerne le préjudice, il échet de relever que l'application des articles 193 et 196 du Code pénal n'est pas subordonnée à la réalisation du but poursuivi par l'auteur de la falsification, la possibilité d'un préjudice étant suffisant pour justifier la répression. […] Ad 4: en ce qui concerne le préjudice, il échet de relever que l'application des articles 193 et 196 du Code pénal n'est pas subordonnée à la réalisation du but poursuivi par l'auteur de la falsification, la possibilité d'un préjudice étant suffisant pour justifier la répression. […]

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3Tribunal d'arrondissement, 23 avril 2015
kohenavocats.com · 10 mai 2026

La compétence internationale des Tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal , ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du code d'instruction criminelle. L'article 4 du code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». […]

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Décisions25

[…] Tout en admettant que l'économie est sujette au contrôle critique de la presse, le tribunal régional estima que les principes de la défense d'intérêts légitimes (article 193 du code pénal) et de la liberté d'expression (article 5 de la Loi fondamentale) ne protégeaient pas le maintien d'assertions mensongères.

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[…] 69. L'article 47 se référait aux peines prévues par les codes pénaux nationaux : […] 167. Troisièmement, le code pénal de 1926 n'aurait pas comporté de chapitre relatif aux crimes de guerre, et ce serait à tort que le gouvernement défendeur invoque les « infractions militaires » définies au chapitre IX de ce code, les incriminations en question visant des actes portant atteinte à l'ordre établi du service militaire et devant être distinguées des « crimes de guerre ». Le requérant ajoute qu'en réalité le code pénal de 1926 prévoyait que l'inexécution d'un ordre engageait la responsabilité pénale de la personne récalcitrante (article 193 § 3).

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[…] « (...) L'officier de police M.I. [un des quatre policiers – paragraphe 9 ci-dessus] a été reconnu coupable le 12 mai 1999 (...) d'infractions réprimées par les articles 116 § 2 [détention illégale avec mise en danger de la vie ou de la santé ou provocation de souffrances physiques], 185 § 2 [abus de pouvoir avec violences, usage d'armes à feu ou actes de torture] et 193 § 2 [extorsion d'aveux au moyen d'actes de violence et d'injures] du code pénal et condamné à une amende de 1 440 lei moldaves (128 euros). En vertu de l'article 2 de la loi d'amnistie, il a été dispensé du paiement de l'amende.

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