Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-20
Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours en matière de contraventions de police.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.
Il convient de relever en tout premier lieu que cette prévention telle que libellée par le Ministère public constitue en vérité la tentative du crime visé par l'article 471 du Code pénal, ensemble trois des circonstances aggravantes y prévues, ensemble les articles 467, 468, […]
Lire la suite…Ainsi, P.1.) a également été renvoyé pour répondre des préventions d'infractions aux articles 442- 1 du Code pénal, subsidiairement 434 du même code, et des préventions d'infractions aux articles 461, 468, 470 et 471 du même c ode. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ;/ 2° L'éligibilité ; […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : » Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision « . […]
Est illégal l'arrêté municipal qui prescrit à un propriétaire riverain l'exécution de certains travaux, à raison de l'éboulement d'une partie du sol d'une rue, lorsqu'il n'est pas établi que cet éboulement soit dû à une faute de ce propriétaire ou à l'état de sa propriété. Si les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent refuser la sanction de l'article 471, n° 15, du Code pénal aux arrêtés qu'ils jugent illégaux, il ne leur appartient pas d'en prononcer l'annulation.
[…] Que la decision enonce que l'infraction ainsi commise, reprimee par l'article 471, paragraphe 15, du code penal etait une infraction continue et que la prescription de l'action civile, de meme que celle de l'action publique ne commencait a courir que du jour ou les travaux, apres avoir ete integralement executes, avaient produit les effets permanents envisages par le constructeur et qu'en l'espece la violation du reglement municipal s'etant poursuivie pendant toute la duree des travaux, le point de depart de la prescription coincidait avec la fin de ceux-ci ;
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 3 Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l'article 51 du Code pénal en ce que la Cour d'appel a confirmé les premiers juges en retenant qu'il y aurait eu tentative punissable, et d'avoircommis plusprécisément une tentative d'extorsion à l'aide de menaces dans une maison habitée, commis avec effraction, la nuit à plusieurs alors que conformément à l'article 51du Code pénale, […] de sorte que la condition sine qua non de la maison habitée, exigée par l'article 471 du Code pénal, est donnée. (…) Il y a partant eu commencement d'exécution de l'infraction d'extorsion, à l'aide de fausses clés et d'effraction, […]
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