Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2, art. 12 JORF 12 septembre en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ;
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche.
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique.
[…] charge des collectivites territoriales, sur les dispositions de l'article 13-11 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 aux termes desquelles un bail emphyteotique peut etre conclu entre une collectivite territoriale et une personne privee, […] seul concerne par les dispositions de l'article 13 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988. le champ d'application de la contravention de voirie s'etend aux dependances suivantes : les voies regulierement classees comme voies publiques des collectivites territoriales (ordonnance no 58-1351 et decret no 58-1354 du 27 decembre 1958 ; articles R 34 (11o), R 34 (12o), R 38 (2o), R 38 (11o), R 40 (8o) du code penal ; articles L 7 et R 236 du code de la route ; […]
Lire la suite…Il apparait qu'au niveau du code penal, la seule infraction pouvant actuellement etre retenue a l'encontre d'occupants indelicats reside dans l'application de l'article R 34-8 Or ce cadre apparait singulierement reduit dans son libelle. […] Compte tenu du souhait manifeste recemment par le Premier ministre de s'interesser a l'amelioration de la vie quotidienne des Francais, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55, r 34-2° du code penal, 2, 3, 593 du code de procedure penale, 1131, 1382, 1385 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque, infirmant le jugement de premiere instance, a declare michel x… coupable de la contravention de mort et de blessures causees involontairement a des animaux appartenant a autrui, contravention prevue par l'article r 34-2° du code penal, l'a condamne a une amende de 60 francs, et recevant valere y…, partie civile, a condamne x… a lui payer a titre de dommages et interets une somme de 15000 francs;
[…] contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 26 juin 1990 qui, pour contravention à l'article R. 34-2° du Code pénal, l'a condamné à une amende de 600 francs et à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi :
[…] contre le jugement du tribunal de police d'ECOUEN, en date du 5 décembre 1991, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 600 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 34-8° du Code pénal, 485 et 537 du Code de procédure pénale ; « en ce que le jugement attaqué a déclaré Mohamed X… coupable de tapage nocturne ; « aux motifs que la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat ;
Cette nomenclature doit être annexée à l'article R. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
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