Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Modifié par : Décret 90-896 1990-10-01 art. 21 JORF 6 octobre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits.
L'article R. 26 de l'ancien code pénal prévoyait que « seront punis d'amendes…ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui » et « ceux qui sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leur récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ». […]
Lire la suite…En effet, l'article R. 26 du code des pensions stipule que la fraction de trimestre cotisée supérieure ou égale à 45 jours vaut le semestre et que la fraction inférieure ne le vaut pas. […]
Lire la suite…[…] En conséquence, pour que son arrêté soit opposable aux intéressés, il suffit qu'il soit régulièrement publié conformément à l'article 83 du Code de l'administration communale, et il n'est pas nécessaire que les itinéraires interdits soient jalonnés par une signalisation conforme à l'article R 44 du Code de la route et aux arrêtés pris pour son application. […] Attendu que le jugement attaque a condamne x… par application de l'article r 26, 15° du code penal pour avoir contrevenu aux dispositions de l'arrete municipal du 24 juin 1960, en enseignant la conduite automobile, etant moniteur d'auto-ecole, sur des itineraires interdits par ledit reglement;
[…] Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, […] En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, […]
[…] Alors, d'autre part, qu'apres avoir rappele que le stationnement abusif etait prevu par l'article r 36 du code de la route et que l'arrete municipal susvise avait ete pris dans le cadre de cet article, le juge de police n'a finalement pas releve, a l'encontre du demandeur, la contravention de stationnement abusif visee par ledit article r 36 et punie par l'article r 26, 15° du code penal, mais par l'article r 233 du code de la route, de sorte qu'en parlant de stationnement abusif sans retenir l'infraction de stationnement abusif, le jugement attaque s'est contredit et encourt la cassation ;
De plus, la confusion est accentuée par le fait que le code pénal sanctionne sévèrement l'abandon d'une arme, y compris une arbalète, dans un lieu public, même si cet acte est volontaire et non intentionnellement dangereux. L'article R. 641-1 stipule que cette infraction est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 31 euros, ce qui ajoute une dimension dissuasive à toute tentative d'abandon informel. Ces sanctions, bien que relativement légères, […] en effet, que l'article R. 641-1 du code pénal reprend, sous une forme plus concise les dispositions de l'article R. 26-7° de l'ancien code pénal qui réprimait également d'une amende « Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, […]
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