Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret 87-658 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :
La solidité des voitures publiques ;
Leur poids ;
Le mode de leur chargement ;
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ;
11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
13. Ceux qui auront utilisé un billet de banque ou une monnaie métallique ayant un cours légal, en France ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque.
14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente.
Cette pratique releve des dispositions de l'article R 30 (10e) du code penal qui rendent passibles d'une contravention de quatrieme classe « ceux qui auront envoye sans demande prealable du destinataire, distribue ou fait distribuer a domicile tous prospectus, ecrits, images, […] il souhaiterait que soit dresse l'etat statistique des contraventions constatees et des peines infligees au cours des cinq dernieres annees sur la base de cet article R 30 (10e) du code penal ; 2o au vu des resultats […] Reponse. - L'article R 38 (10o) du code penal reprime d'une amende de 1 300 francs a 2 500 francs et d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus l'envoi, sans demande prealable du destinataire, […]
Lire la suite…. - L'article 10 de l'ordonnance interprefectorale no 80-16249 du 8 avril 1980 sur les taxis parisiens indique qu'avant toute pose d'un accessoire a l'interieur d'un taxi l'agrement des services de la prefecture de police doit avoir ete obtenu. […] Par ailleurs, les avis des differents ministeres concernes ont ete sollicites. […] En outre, la prefecture de police a appele l'attention des organisations professionnelles representatives sur les sanctions prevues aux articles R 26 et R30 du code penal, dont sont passibles leurs adherents s'ils equipent leurs vehicules d'un dispositif non agree. […]
Lire la suite…Le refus dépourvu de motifs légitimes d'un commandant d'un corps de sapeurs-pompiers de déférer à la réquisition d'un commissaire central de police aux fins de procéder, conjointement avec le service municipal des pompes funèbres, à l'enlèvement du corps d'une victime faisant obstacle à la circulation ferroviaire constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 30.12° du Code pénal (1).
Celui qui gère une maison où il reçoit des enfants bénéficiaires d'un régime de Sécurité sociale venant suivre une cure thermale est soumis aux dispositions de l'article R. 30, 2° du Code pénal. […] Rejet du pourvoi de dame x… (marcelle), epouse y…, contre un arret de la cour d'appel de riom en date du 30 octobre 1963, qui l'a condamnee a 193 amendes de 3 francs chacune pour infraction a la police des garnis. La cour, vu le memoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et r 30-2° du code penal, des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] Aux motifs, d'une part, que la disqualification – du delit puni par l'article 410 du code penal en simple contravention prevue par l'article r 30-5° -, prononcee sur l'action publique, […] que l'administration des impots est soumise aux regles de l'action civile en matiere de procedure penale et que, des lors qu'a ete prononcee par un jugement devenu definitif la disqualification du delit de tenue de maison de jeux, prevu par l'article 410 du code penal en une contravention a l'article r. 30 paragraphe 5 dudit code pour tenue de jeux de hasard dans les rues et lieux publics, ladite administration doit etre deboutee de son action civile fondee sur l'infraction visee par la prevention ;
Eky Vu sous le n° 46922 la requête présentée pour la Société Eky... ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1959 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 30-6°, R. 31, dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33, alinéa 1er du Code pénal, édictées par l'article 2 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 ; Vu sous le n° 46923 la requête présentée pour la société susnommée, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 24 février 1959 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler […] , […]
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