Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2, art. 12 JORF 12 septembre en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies.
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
[…] l'Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, a demandé au Premier ministre, par lettre du 27 mars 2012, l'abrogation du 1° du I de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, […] le Conseil 5 JO Sénat – Débats, séance du 18 mai 1976, p. 1099. 6 Dispositions qui figuraient déjà au 12° de l'article R. 38 de l'ancien code pénal. 5 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. constitutionnel a précisé les implications du principe constitutionnel de laïcité (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, cons. 5, rendue à propos du traitement servi aux ministres de certains cultes dans les départements du Bas-Rhin, […]
Lire la suite…Un agent de police municipale apparait tout a fait competent, d'une part pour promouvoir les regles visant a assurer le bien-etre des animaux et veiller au respect des dispositions du decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural relatif a la protection des animaux et, d'autre part, pour faire respecter les reglements de police municipale en matiere d'hygiene publique. […] Il est en effet habilite, […] par rapport, les infractions aux dispositions du decret susvise, punies des peines prevues aux articles R. 38 et R. 39 du code penal (contraventions de quatrieme et cinquieme classe), ainsi que les infractions aux arretes de police municipale. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 38, 10° du Code pénal, défaut d de motifs et manque de base légale ; […]
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1992, qui, pour la contravention de violences légères, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 et R. 38, 1° du Code pénal ; d
[…] l'a condamnée à 1 300 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance de l'article R. 38,1° du Code pénal ; d Attendu que pour écarter la demande de remise de cause présentée par la prévenue, la cour d'appel énonce qu'il n'apparaît pas que le motif invoqué un stage de formation bien qu'attesté par un certificat d'une monitrice, constitue une excuse suffisante pour s'abstenir de comparaître devant la cour où elle est attraite en qualité de prévenue, […]
[…] que « dans le cas où, comme en l'espèce, le dommage dont il est demandé indemnisation à l'Etat résulte de dégradations commises à l'aide de peinture, le point de savoir s'il y a eu délit réprimé par l'article 434 du code pénal, ou simple contravention réprimée par l'article R. 38-3° du même code dépend du caractère indélébile ou non de la peinture en question » ; que, ce faisant, la cour, […] Il sera bien entendu nécessaire, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de solliciter de l'Etat, préalablement à la saisine du juge, l'indemnisation des préjudices identifiés ; […]
Lire la suite…