Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 5 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Considérant, d'autre part, que d'après l'article 1er du Code pénal, la contravention est l'infraction qui est punie de peines de police et qu'il résulte de l'article 466 dudit Code qu'au nombre des peines de police ainsi définies figure l'amende, lorsqu'elle est prononcée jusqu'à un maximum de deux mille francs inclusivement ; 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article 22233 du code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; 2. […] proférant des menaces, […]
Lire la suite…Si la peine d'emprisonnement encourue pour une contravention de police pouvait ainsi être comprise entre un jour et deux mois, conformément à la fourchette alors prévue par l'article 465 de l'ancien code pénal, le maximum de l'amende contraventionnelle fixée localement demeurait en tout état de cause inférieur à celui prévu par l'article 466 de l'ancien code pénal (fixé à 12 000 francs dans la dernière version de cet article). […] En application de l'article 64, il était ainsi prévu, en matière contraventionnelle, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 25 et 466 du Code pénal, 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 25 et 466 du Code pénal, 14 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Il résulte de la combinaison des article 463, 466 et 472 du Code pénal qu'en matière de contravention, lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine d'amende prononcée ne peut en aucun cas être inférieure au minimum légal (trois francs) fixé par l'article 466.
Plus concrètement, la Haute juridiction confronte, en l'espèce, différentes dispositions du Code pénal, édictées par le décret du 23/12/1958, à l'article 8 de le Déclaration de 1789 (et à l'article 34 de la Constitution). En assurant, ainsi, le contrôle de la conformité desdites dispositions à l'un des articles de la célèbre Déclaration, […] d'après l'article 1er du Code pénal, l'infraction qui est punie de peines de police est une contravention ; qu'il résulte des articles 464, 465 et 466 dudit code que les peines de police sont l'emprisonnement
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