Article D14 du CODE PENAL
Article D13Article D15
Entrée en vigueur le 25 juin 1961
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1

1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 2 avril 2009, n° 08/00631Infirmation partielle

[…] Z D épouse A […] involontairement causé la mort de E Z, faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L263-2, L263-2-1, L231-2, L233-2, R232-5 à R232-5-14 du Code du travail, l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 1979, les articles L230-2, R230-1 du Code du travail, et le décret du 26 décembre 1978 pris en application de l'article 431-1 du Code de la sécurité sociale.

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