Entrée en vigueur le 12 juillet 1987
Modifié par : LOI 87-519 1987-07-10 ART. 6 JORF 12 juillet 1987
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire, les dispositions de l'article L. 25-5 du code de la route étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
3° bis Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d'un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est propriétaire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat ;
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
M Pierre Brana appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis-IV du code rural, telle que recommandee par la circulaire no 76-25-56 C 4 du 12 decembre 1978 et les articles 381 et 388-1 du meme code. […] les tribunaux peuvent, a titre de peine complementaire, priver l'auteur d'une infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut exceder cinq ans. […] Ce texte est a rapprocher de l'article 43-3 (5) du code penal : « retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la delivrance d'un nouveau permis pendant une duree de cinq ans au plus ». […]
Lire la suite…[…] ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis - IV du code rural, telle que recommandée par la circulaire n° 76-25-56 C 4 du 12 décembre 1978 et les article 381 et 388-1 du même code. Sur le fondement de l'article 381, les tribunaux peuvent à titre de peine complémentaire priver l'auteur d'une infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. […] Ce texte est à rapprocher de l'article 43-3 (5°) du code pénal : " retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ". […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-3 et 55-1 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11, L. 11-1, L. 13, L. 14, 213 et 214 du Code de la route, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992, des articles R. 25, R. 26 et 43-3 du Code pénal, des articles 6. 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
[…] — X… Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1992, qui, pour le délit de refus d'obtempérer et la contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé pour 6 mois la suspension du permis de conduire ; […] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 55-1, 43-3 du Code pénal ;
Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. […] Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile.
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