Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Est codifié par : Décret n°86-592 du 18 mars 1986
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen susvisée : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuse », et qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires » et qu'enfin aux termes de l'article 11 du code de déontologie de la police nationale susvisé : « les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus (…) » ;
[…] — Il conteste les faits qui lui sont reprochés , notamment le manquement à l'obligation de réserve de l'article 11 du code de déontologie de la police nationale et le refus de se soumettre à l'enquête administrative en violation de l'article 19 du même code ;
[…] X ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'il n'établit pas la réalité des difficultés pécuniaires qu'il invoque et dont au demeurant il est responsable ; que la sanction qui a été prononcée à son encontre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de la faute commise par l'intéressé qui a méconnu les obligations fixées par les dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 et des articles 6, 7 et 11 du code de déontologie de la police nationale ; qu'au cours de sa carrière son comportement n'a pas eu l'exemplarité qu'il allègue ;