Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce mardi, 21 janvier 2014, n° J2013000394
[…] 25/04/2013 2013027700 […] Vu les articles 10 et 11, ainsi que les articles 4, 5 et 6 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes,
[…] En outre, il est reproché à M. AA des manquements aux obligations d'impartialité et de confraternité, sur le fondement des articles 4 et 8 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes et des articles du code de commerce R. 822-32, applicable à l'époque des faits, et L. 824 -1 (I°), applicable à compter du 17 juin 2016.
3. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere special lundi, 7 janvier 2013, n° 2012073763
[…] Vu les articles 1°, 4, 5, 6, 12 et 27 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. ' […]
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