Article A4 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2010
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Version17/12/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4

L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale comporte :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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