Article A8 du Code de procédure pénale

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Version24/12/1958
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Version17/12/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A7 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :


-des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
-des impressions du Journal officiel (non commenté) ;
-Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
-de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
-d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.


Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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