Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
- des impressions du Journal officiel (non commenté).
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.