Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Arrêté 1958-12-23
Modifié par : Arrêté du 6 septembre 2021 - art. 4
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.