Article A21 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2004
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Version01/10/2016
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A31 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 6 septembre 2021 - art. 5

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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